M-35.1, r. 77 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec

Texte complet
3. Sauf quant au bois destiné au sciage et au déroulage, un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 3; Décision 12084, a. 1.
3. Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 3.